Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Nathalie Bassire

I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« De même, est regardé comme constituant une immobilisation industrielle tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être vendu en l’état et non à être utilisés dans le cadre d’un contrat de louage. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Faute de définition légale de la notion d’immobilisation industrielle, l’administration fiscale en fait une interprétation extensible, et aléatoire, l’autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant ».

S’appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d’entrepôts ou bâtiments de stockage de produits manufacturés, au seul motif qu’y sont utilisés charriots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité, alors même qu’aucune transformation n’est apportée aux marchandises.

Les activités de bâtiment et plus particulièrement les entreprises de charpente et de menuiseries sont visées puisqu’elles ont des ateliers. Or, ce sont des entreprises qui ont des contrats de louage d’ouvrage auprès des clients et qui peuvent fabriquer les produits qui rentrent dans la composition de l’ouvrage. Ces entreprises ne fabriquent donc que partiellement en ateliers. L’application fluctuante de la doctrine fiscale d’une région à l’autre constitue, ainsi que l’a reconnu le gouvernement, une difficulté qu’il convient de lever. L’incertitude en résultant contraint en effet les entreprises à réaliser d’importantes provisions pour se prémunir contre les conséquences d’une éventuelle requalification dont les motifs sont bien souvent imprévisibles.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’exclure de la notion d’établissement industriel, notamment les entreprises de bâtiment qui réalisent des ouvrages en atelier vont les poser sur des chantiers dans le cadre d’un contrat d’un louage d’ouvrage.