Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 novembre 2018)
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
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Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 683 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les apports immobiliers effectués au profit d’un groupement foncier agricole en application du second alinéa de l’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime par un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus, d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D. » ;

2° Après le I de l’article 810, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’enregistrement des apports effectués à au profit d’un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés ayant undont le capital est d’au moins 300 000 euros. » ;

3° L’article 1594 D est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les apports immobiliers mentionnés au III de l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies.

« Ce taux peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. » ;

4° L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du I du D sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. »

III – La perte de recettes résultant de l’application des I et II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. Cette majoration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Il convient d’alléger la fiscalité pesant sur les transmissions familiales de parts de GFA.

Actuellement, l’augmentation du capital social d’un groupement foncier agricole et les apports mobiliers sont enregistrés au droit fixe prévu à l’article 810 du code général des impôts, d’un montant de 375 euros, porté à 500 euros pour les sociétés dont le capital excède 225 000 euros. Ce droit sera abaissé à 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés dont le capital est supérieur à 300 000 euros lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe foncière ou au droit d’enregistrement soit au taux de 3,80 % qui, en application de l’article 1594 D, peut être modulé par les conseils départementaux entre 1,2 % et 4,5 %, soit au taux de 0,7 %, lorsque l’apport concerne un bien acquis dans les conditions du D de l’article 1594 F quinquies. Il est proposé de réduire ces taux respectivement à 2,50 % et à 0,5 % lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Le taux de 2,50 % pourrait être modulé par les conseils départementaux en fonction des caractéristiques de la propriété agricole sur leur territoire et de leur situation financière, entre 0,5 % et 4,5 %, le taux de 0,5 % étant celui qui est proposé dans cette proposition de loi lorsque les biens apportés avaient bénéficié, au moment de leur acquisition, du taux prévu à l’article 1594 F quinquies.