Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

I. – L’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑15. –  Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés dont le capital est d’au moins 300 000 euros. » ;

 « Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. – Le présent article  entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Il convient d’alléger la fiscalité pesant sur les transmissions familiales de parts de GFA.