- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les parts cédées en application du premier alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :
« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;
« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;
« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Il convient d’alléger la fiscalité pesant sur les transmissions familiales de parts de GFA.
Actuellement de 125 euros, le montant du droit sera abaissé à 100 euros, lorsque la cession intervient entre le cédant des parts et un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ou entre membres soit d’un même groupement foncier agricole, soit d’un même groupement agricole d’exploitation en commun.