Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

I. – L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les parts cédées en application du premier alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :

« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;

« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;

« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Il convient d’alléger la fiscalité pesant sur les transmissions familiales de parts de GFA.

Actuellement de 125 euros, le montant du droit sera abaissé à 100 euros, lorsque la cession intervient entre le cédant des parts et un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ou entre membres soit d’un même groupement foncier agricole, soit d’un même groupement agricole d’exploitation en commun.