Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Stéphane Viry

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I. – Le premier alinéa du I de l’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune ne peut voter une augmentation de plus de 10 % des taxes foncières et de la taxe d’habitation par rapport aux taux de l’année précédente. ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser dans le cadre du mécanisme de liaison des taux qu’une commune ne peut, afin de compenser la suppression progressive de la taxe d’habitation pour un nombre conséquent de ménages, augmenter de plus de 10 % les taux de la taxe d’habitation qui restera due par une minorité de contribuables, et de la taxe foncière.