Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinquante »

le mot :

« deux-cent-cinquante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« dix millions d’euros »

le montant :

« cinquante millions d’euros ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 50 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet d’élargir l’éligibilité à l’étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values réalisées dans le cadre d’un crédit-vendeur aux cessions d’entreprises individuelles ou de sociétés. 

Son objectif est de faciliter le développement du crédit-vendeur qui permet au repreneur d’acquérir l’entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années. Il facilite ainsi le financement de la reprise et peut contribuer à débloquer un prêt bancaire. 

Or, ce recours au crédit-vendeur est certes élargi par le présent texte mais demeure limité aux entreprises employant moins de 50 salariés et dégageant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions €.

Pour en faciliter son utilisation, il est demandé d’aller plus loin et d’étendre la mesure aux petites et moyennes entreprises au sens de la définition européenne (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel maximum de 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d’euros