Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – En conséquence, après la référence :

« I »,

supprimer la fin de l’alinéa 34.

Exposé sommaire

Conformément aux engagements pris à l’issue des assises de l’outre-mer, l’article 55 du projet de loi de finances pour 2019 proroge jusqu’au 31 décembre 2025 l’ensemble des dispositifs d’investissement outre-mer réservés aux entreprises. Seraient ainsi concernés la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, la déduction d’impôt prévue aux articles 217 undecies et 217 duodecies, le crédit d’impôt productif visé à l’article 244 quater W et enfin le crédit d’impôt en faveur du logement social prévu à l’article 244 quater X.

Néanmoins, le crédit d’impôt pour investissements productifs réalisés en outre-mer prévu à l’article 244 quater W du CGI serait recentré pour que l’intégralité de l’avantage fiscal bénéficie effectivement aux seuls exploitants ultramarins.

Cette nouvelle écriture du dispositif opère une confusion complète entre l’exploitant et l’investisseur ce qui peut avoir pour effet de rendre le dispositif contre-productif. En pratique, le crédit d’impôt issu des investissements via des sociétés de personnes ne serait applicable aux investisseurs redevables de l’impôt société qu’à la seule condition que ces derniers exercent leur activité dans un secteur éligible et, de surcroît, dans le département dans lequel l’investissement est réalisé. De fait, l’obligation de localisation qui aurait dû être sur l’exploitant se trouve transporté à tort sur l’investisseur. Si cette approche peut être louable, elle aura malheureusement pour effet de réduire l’éventail des associés de société en nom collectif aux seules entreprises locales et d’interdire l’afflux de financement extérieurs qui jusqu’alors soutenait les investissements locaux.

Pour garantir l’attractivité de l’outre-mer et continuer à attirer des investisseurs, il est nécessaire de les encourager, c’est pourquoi il est proposé de revenir sur cette restriction.