Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 16 novembre 2018)
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Julien Dive

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Dino Cinieri

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Jean-Louis Thiériot

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Michel Vialay

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I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

La Directive relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (2009/28/CE) encourage le développement des biocarburants issus de déchets et résidus. Plus spécifiquement, elle fixe un objectif pour ceux qui sont produits à partir de matières ligno-cellulosiques, de marcs de raisins et lies de vin, etc., qui sont regroupés dans la partie A de son annexe IX. Ces biocarburants existent pour une incorporation dans l’essence, mais moins pour une incorporation dans le gazole.

Cet amendement vise donc à permettre l’incorporation dans l’essence de ces biocarburants, au-delà du plafond des biocarburants de 1G et du seuil concernant ceux de la partie B de l’annexe précitée.