Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
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Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 33 ter de l’article 81, il est inséré un 33 quater ainsi rédigé :

« 33° quater Les indemnités versées sous quelques formes que ce soit, aux victimes directes et indirectes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés ou à leurs ayants droits par le fond d’indemnisation des victimes des spécialités contenant du valproate de sodium et dérivés en l’application des articles L. 1142‑24‑9 à L. 1142‑24‑18 du code de la santé publique ou par décision de justice. » ;

2° L’article 775 bis est complété par les mots : « , ainsi qu’aux victimes directes et indirectes de spécialités à base de valproate de sodium et dérivés entre ayants droits. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Depuis un demi-siècle, le titre-restaurant est un symbole du dialogue social entre salariés et employeurs. Ce dispositif original, plébiscité par les Français, est également un moteur de l’économie et de l’emploi grâce à son effet multiplicateur. En effet, vingt-trois bénéficiaires supplémentaires correspondent à un emploi créé dans le secteur de la restauration. Par le régime fiscal favorable qui est accordé au dispositif, l’État amorce donc un cercle vertueux, d’autant plus que les recettes supplémentaires pour lui comme pour les régimes sociaux sont évaluées à 870 millions d’euros nets par an (chiffres 2016 d’après l’étude KPMG-FIDAL de juillet 2017).

Or, l’évolution des formes sociales que prend le travail remet en cause la couverture de cet avantage socio-économique, qui fête ses cinquante ans à l’automne 2017. Aujourd’hui, la France compte un peu plus de 3 millions de travailleurs indépendants : auto-entrepreneurs dans les start-ups, chauffeurs, livreurs, artisans, infirmières libérales,… Et l’actualité montre que leur nombre est amené à augmenter. Or, ces moteurs de la population active n’ont pas légalement accès au titre-restaurant, contrairement aux salariés et aux agents du public, car ils n’ont, par définition, pas le statut de salariés.

S’ils ont accès à certains avantages sociaux tels que les chèques-vacances, les CESU préfinancés ou l’épargne salariale, ils ne peuvent prétendre au bénéfice du titre-restaurant, alors même que l’activité professionnelle qu’ils exercent justifie à elle seule le droit à une prise en charge d’une partie de leur pause méridienne. Différents régimes de prise en compte des repas existent mais ils souffrent de complexité administrative, notamment lorsqu’il s’agit de justifier les frais de repas pour déterminer le résultat imposable et déduire les frais de repas supplémentaires.