Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1089

Déposé le mercredi 31 octobre 2018
Discuté
Retiré
(mercredi 7 novembre 2018)
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I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au h du I, après les mots : « navigation de croisière, » sont insérés les mots : « à l’exception des navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers, » ;

B. – Au a du I ter, après les mots : « aux a à d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa ».

C. – Après le I ter, il est créé un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers affectés à la navigation entre les îles et aux escales dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises.

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément ;

« c) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa ;

« e) Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 60 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires seront décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale au coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires de ces navires ; »

D. – Au IV, après les mots : « I, I ter » sont insérés les mots : « , I quater ».

II. – Après le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues à ce même I quater sont satisfaites. ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies du même code est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa du I de l’article 217 undecies. »

IV. – Les I à III du présent article s’appliquent aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le secteur de la croisière dans les collectivités Outre-mer représente un très fort potentiel de développement économique pour ces territoires.

Afin de développer l’activité économique outre-mer dans le secteur du tourisme, il est proposé d’étendre le bénéfice des aides fiscales à l’investissement (LODEOM) aux navires de croisière. Pour que les économies ultramarines tirent le meilleur avantage du dispositif, plusieurs critères ont été définis afin d'encadrer cette extension. Seuls les navires effectuant 90% des têtes de lignes, et 60% des escales dans les ports de ces territoires, pendant leur exploitation commerciale y sont éligibles, dès lors qu’ils n’accueillent pas plus de 600 passagers.

Actuellement limité aux navires jusqu’à 50 passagers, privilégiant ainsi l’essor du charter, cette élargissement vise ici à encourager une croisière de luxe et d’excursion adaptée à l’environnement et aux opérations au sein des territoires d’Outre-mer.

Pour rappel, en Polynésie française, la croisière représente 25% des recettes touristique qui sont, pour près de la moitié, dépensées directement à terre lors des escales. Dans un territoire de 118 îles réparties sur une surface grande comme l’Europe, la croisière représente une opportunité cruciale pour les prestataires d’activité, les transporteurs terrestres, les commerçants et les artisans, en leur offrant de maintenir et développer leurs activités en dehors des flux touristiques principaux.