- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mot :
« deux »
le mot :
« un ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés, prévu à l’article 220 nonies du CGI, est faiblement utilisé : en 2014, 70 entreprises ont bénéficié de ce dispositif contre 59 en 2015 et 63 en 2016. Pourtant, chaque année, des milliers de petites entreprises existantes ne sont pas transmises faute d’avoir pu trouver un repreneur, malgré la volonté des dirigeants de les transmettre.
De plus, environ 24 % des dirigeants de PME déclarent avoir l’intention de céder leur entreprise dans les deux prochaines années. Le nombre important de ces cessions est directement lié à la pyramide des âges.
Par ailleurs, les reprises d’entreprises par les salariés concernent 30 % des reprises et doivent être encouragées car elles affichent des taux de pérennité plus importants.
C’est pourquoi nous proposons d’élargir le vivier de repreneurs potentiels, en assouplissant les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés.
Pour ce faire, cet amendement propose d’abaisser à une année l’exigence minimale de présence d’un salarié dans une entreprise pour qu’il puisse bénéficier du crédit d’impôt dans le cadre du rachat de la société.
Le seuil abaissé à une année d’ancienneté, permettra également de maintenir le dispositif anti-abus et d’éviter les contrats de « complaisance » d’un repreneur qui négocierait un contrat de travail avec le cédant uniquement dans le but de bénéficier du crédit d’impôt.