- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | Gazoles : 0,9% Essences : 0,1% |
II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :
Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double |
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallol | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7% |
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | Seuil prévu au B pour les mêmes matières |
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objectif de cet amendement est que les biocarburants issus d’huiles usagées éventuellement importées ne puissent pas se substituer aux biocarburants avancés français tels le bioéthanol issu de marcs de raisins et de lies de vin.
La Directive énergie renouvelable (2009/28/CE ) encourage le développement des biocarburants issus de déchet et de résidus. En particulier, elle prévoit un objectif spécifique pour ceux qui sont produits à partir de matières ligno-cellulosiques, de marcs de raisins et lies de vin etc , regroupés dans la partie A de son annexe IX. Ces biocarburants existent pour une incorporation dans l’essence, mais beaucoup moins pour une incorporation dans le gazole.
Cet amendement a pour objet de permettre l’incorporation dans l’essence de ces biocarburants produits à partir de matières ligno-cellulosiques ou de marcs de raisins et lies de vin, au-delà du plafond des biocarburants de 1G et du seuil concernant ceux de la partie B de l’annexe précitée.