Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1192

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz

Xavier Paluszkiewicz

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Hervé Pellois

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Didier Le Gac

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Jean-Michel Mis

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Stéphane Trompille

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Olivier Gaillard

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

Stéphanie Kerbarh

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Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Photo de madame la députée Émilie Guerel

Émilie Guerel

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Anthony Cellier

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Jean-Marie Fiévet

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Jacques Marilossian

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I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« immobilier tel que défini au premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la consommation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence : « A », la référence : « 1° ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ne pas introduire les crédits à la consommation et professionnels dans la suppression de l’exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (ci-après « TSCA ») afin d’assurer l’accès à l’assurance aux personnes les plus vulnérables financièrement face aux cas particuliers de risques liés au décès, à l'invalidité ou aux accidents de la vie.

En effet, l'assurance d'un prêt à la consommation n'étant pas obligatoire, elle reste souvent recommandée par l'organisme prêteur afin que des personnes en fragilité économique ne se retrouvent pas en situation de surendettement des ménages ou professionnels pour les raisons susmentionnées. Car dans le cas où cette augmentation de l'assurance emprunteur serait effective, elle priverait potentiellement l’accès à certains de ladite assurance. Par ailleurs, il rappelle au demeurant que la TSCA a été créée par une loi du 31 janvier 1944 afin de remplacer les droits d’enregistrement qui existaient préalablement pour constater la formation, la modification ou la résiliation d’une convention d’assurance.

Ce faisant, l’article 52 vise à attribuer le produit de ladite taxe aux ressources de la société Action Logement Services (ci-après « ALS ») sans distinction des différents types de crédits concernés (immobiliers, à la consommation et professionnels). Ladite société ayant comme vocation première à contribuer à la construction de logements sociaux pour favoriser l’accès au logement par l’emploi, il n’est pas pertinent d’associer l’assurance emprunteur facultative des deux autres types de crédits (à la consommation et professionnels) autre que celui assorti obligatoirement au crédit immobilier, dans l’assiette de ladite taxe.