Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1211

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Max Mathiasin

I. – À l’article 199 undecies C, le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. 

II. – À l’article 217 undecies, après la dixième phrase du premier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. ».

III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

La rédaction des articles 199 undecies C et 217 undecies prévoit qu’en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeubles, les constructions doivent être achevées dans un délai de deux à compter de l’achèvement des fondations sous peine de reprise de l’avantage fiscal.

Si ce délai de deux ans correspond à la majorité des opérations de construction, il n’est en revanche pas adapté aux programmes de taille ou de complexité importante ou encore aux chantiers dont la réalisation est rendue difficile de par leur localisation ou de par la nature du terrain (programmes combinés dépassant 100 logements, tours en élévation, programme comportant des difficultés techniques tels que des parkings enterrés, le cas échéant en milieu aquatique), nécessitant une durée de chantier plus longue que la normale.

Afin de ne pas empêcher la réalisation de ce type de constructions en raison de leurs seules caractéristiques techniques, il est nécessaire de pouvoir proroger ce délai de deux ans une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente.