- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au h du I, après les mots : « navigation de croisière, » sont insérés les mots : « à l’exception des navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers, » ;
B. – Au a du I ter, après les mots : « aux a à d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa ».
C. – Après le I ter, il est créé un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Le I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers affectés à la navigation entre les îles et aux escales dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises.
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;
« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément ;
« c) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa ;
« e) Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 60 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires seront décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations.
« La base éligible de la réduction d’impôt est égale au coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires de ces navires ; »
D. – Au IV, après les mots : « I, I ter » sont insérés les mots : « , I quater ».
II. – Après le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues à ce même I quater sont satisfaites. ».
III. – Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies du même code est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa du I de l’article 217 undecies. »
IV. – Les I à III du présent article s’appliquent aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 600 passagers pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de développer l’activité économique outre-mer dans le secteur du tourisme, il est proposé d’étendre le bénéfice des aides fiscales à l’investissement aux navires de croisière. Cette extension serait encadrée afin que les économies des outre-mer tirent le meilleur avantage du dispositif. Seuls les navires effectuant 90% des têtes de lignes et 60% des escales dans les ports de ces territoires pendant leur exploitation commerciale pourraient en bénéficier, dès lors qu’ils n’accueillent pas plus de 600 passagers.