Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1284

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
Non soutenu
(jeudi 8 novembre 2018)
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Sylvia Pinel

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Philippe Vigier

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François Pupponi

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Jean-Félix Acquaviva

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Sylvain Brial

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Michel Castellani

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Jean-Michel Clément

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Paul-André Colombani

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Paul Molac

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Bertrand Pancher

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I. – L’article L. 278 du livre de procédures fiscales est modifié comme suit :

« En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Dans le cadre de sa Stratégie Logement, le Gouvernement a entrepris de lutter plus efficacement contre les recours dirigés contre les permis de construire comme en témoignent les récentes dispositions réglementaires et mesures législatives de la loi ELAN.

Le présent amendement vise, en complément de ces mesures, à modifier l’article L. 278 du livre des procédures fiscales, qui autorise le titulaire d’un permis de construire contesté devant le tribunal administratif à demander à différer le paiement des impositions attachées à son autorisation dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif.

Le bénéfice de ce différé de paiement est subordonné à la constitution de garanties. Le paiement des sommes dues est suspendu jusqu’au prononcé de la décision de justice devenue définitive. En pratique, les porteurs de projets recourent peu à cette possibilité en raison:

  • de la constitution d’une garantie aboutissant à la mobilisation des sommes dues, peu incitative au regard de la trésorerie des porteurs de projet qui versent les sommes dues ;
  • et, à l’issue du différé accordé, des impositions versées par le titulaire du permis contesté, assimilées à un paiement tardif sanctionné par l’application de la pénalité de 10% inscrite à l’article 1730 du CGI, ce qui est dissuasif.

Pour renforcer l’effectivité de ces dispositions, il est ainsi proposé de supprimer l’obligation de constituer une garantie pour bénéficier du différé de paiement.

Par ailleurs, à l’instar de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, il est suggéré de viser les taxes mais aussi les pénalités encourues, pour éviter la majoration des taxes versées à l’issue du différé de paiement accordé.