Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1323

Déposé le vendredi 2 novembre 2018
Discuté
Rejeté
(jeudi 8 novembre 2018)
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I. – Après l’alinéa 8 sont insérés les sept alinéas suivants :

« A bis. – Le 1 bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1 bis. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au titre de :

« 1° L’acquisition et l’installation de pompe à chaleur eau/eau assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et utilisant la géothermie comme source d’énergie.

« 2° L’acquisition et l’installation d’une chaudière individuelle de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage utilisant la biomasse comme source d’énergie.

« 3° L’acquisition et l’installation de système solaire combiné assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. »

« A ter. – Au 1 ter, après les mots « mentionnés au 1 » sont insérés les mots « et au 1 bis ». 

II. – Après l’alinéa 10 sont insérés les alinéas suivants :

« C bis. – Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le crédit d’impôt mentionné au 1 bis est égal à la somme forfaitaire de 4 500 €. Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui mentionné au 1. »

III. – Substituer à l’alinéa 11 les cinq alinéas suivants :

« D. – Au 6 :

« 1° Au a, après les mots « mentionnés au 1 » sont ajouté les mots « et au 1 bis » ;

« 2° Au b :

« a) Après les mots « mentionnés au 1 » sont ajoutés les mots « et au 1 bis » ; 

« b) Le 8° est abrogé.

IV. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) permet de financer la rénovation énergétique.

Dès 2020, le CITE ne devrait plus prendre la forme d’un crédit d’impôt mais d’une prime disponible directement pour les ménages.

Cet amendement permet d’initier la transformation du CITE en prime en créant un montant forfaitaire de 4500 € en faveur de trois actions particulièrement économes en carbone, l’installation d’une chaudière biomasse ou d’une pompe à chaleur géothermie ou d’un système solaire combiné. Les ménages auraient le choix entre ce montant ou le CITE à 30 %.

Ce montant forfaitaire serait expérimenté sur les années 2019 et 2020 et servirait ainsi de premier retour sur expérience à la transformation du CITE en prime, dès 2020.