Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF159

Déposé le jeudi 18 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(jeudi 8 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Barbara Pompili

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 A° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« À la condition que le logement ait été achevé avant le 1er janvier 1990 en métropole, et que le permis de construire ait été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, ce crédit d’impôt s’applique : »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à aligner la condition d’ancienneté nécessaire à l’obtention du CITE sur celle aujourd’hui en vigueur pour le PTZ.

Avec une condition d’ancienneté à 2 ans, des immeubles quasiment neufs sont concernés par le dispositif alors même que le niveau de norme y est bien plus élevé. De plus, ces constructions sont encore couvertes par la garantie décennale du constructeur qui doit logiquement couvrir tout problèmes éventuels, y compris non respect des normes, ce qui n’est pas la place du PTZ. Dans le meilleur des cas, l’efficacité du dispositif est réduite. Dans le pire des cas, ce changement suscite des effets d’aubaine chez les constructeurs. 

Avec cet amendement, pour obtenir un CITE l’immeuble concerné doit être achevé au 1er janvier 1990 en métropole. Cette condition d’ancienneté permet de cibler les immeubles qui ont été construit avec des normes isolation/énergie moins exigeantes que celles en vigueur depuis quelques années et donc de « maximiser » l’efficience du PTZ.