Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF515

Déposé le mercredi 24 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 novembre 2018)
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I.- A la fin de l’article 1382 du code général des impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
 
« Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues pas des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».
 
II.- Au premier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts, après le nombre « 13° », insérer les mots : « et 15° ».
 
III. Après le 5° du I. de l’article 1451 du code général des impôts, insérer un 6° ainsi rédigé :
 
« Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».
 
IV. Les I., II., et III. S’appliquent à compter des imposition établies au titre de 2018.
 
V. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le compostage agricole connaît les mêmes difficultés que la méthanisation agricole avant la réforme de son statut fiscal, à savoir qu’il est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale y compris lorsqu’il est réalisé par un collectif d’exploitants réunis au sein d’une société dédiée, cas fréquent.
 
Pourtant, la nature juridique du compostage est agricole : elle correspond à la maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et se situe assurément dans le prolongement de l’activité agricole de chaque associé agriculteur.
 
Comme pour la méthanisation autrefois et alors même qu’il s’agit d’une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales (SARL et SAS) de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la CFE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si la majorité des matières entrantes sont issues d’exploitations agricoles.
L’activité de compostage suppose l’exploitation d’un nombre important d’immeubles et d’aménagement fonciers, aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE considérable.
 
Or le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d’exploitants dans le but de « traiter » leurs propres déchets verts, de constituer une réponse alternative aux difficultés d’épandage de leurs effluents d’élevage et, à titre accessoire, et de trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires de la région, les fertilisants obtenus à l’issue du compostage étant quasi intégralement réattribués aux agriculteurs associés : il s’agit donc d’une activité fonctionnant principalement en « cycle fermé » et dépourvu de toute rentabilité à court terme.
 
Afin de remédier à cette fiscalité d’autant plus pénalisante qu’elle est liée à la nature même de l’activité, qui suppose l’acquisition et l’exploitation de nombreux immeubles, il est proposé que les immeubles directement affectés à l’activité de compostage agricole y compris le stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l’issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricole, soient exonérés de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises à l’instar de l’activité de méthanisation agricole.
 
L’impact budgétaire d’une telle mesure apparaît relativement peu importante compte tenu du peu d’unité de compostage agricole actuellement en fonctionnement. Le dispositif évite la diminution des unités de compostage en activité qui constituent une alternative pertinente et pérenne aux difficultés liées à l’épandage des effluents d’élevage.