Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF759

Déposé le jeudi 25 octobre 2018
Discuté
Retiré
(mercredi 7 novembre 2018)
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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 1379‑0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ou une part supérieure sur délibération des communes d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles ».

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au a du 1, les mots : « mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie » sont supprimés ;

b) Après le 1 est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. De 50 %, du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. Ce taux de 50 % peut être augmenté sur délibération des communes d’implantation des installations. »

Exposé sommaire

Le présent article vise à modifier la répartition de l’IFER relative aux installations éoliennes terrestres afin de garantir un minimum de 20 % du montant de cet IFER aux communes accueillant les éoliennes.

Dans l’état actuel de la loi, cette attribution minimale n’est garantie que dans les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone(FPZ). Dans les autres cas, la part de l’IFER attribuée aux communes d’implantation dépend d’accord pris au sein de l’EPCI qui alors peut percevoir jusqu’à 70 % de l’IFER, les 30 % restant revenant au département.

Il est nécessaire de fluidifier en unifiant les régimes quant à la répartition de l’IFER quelle que soit la nature fiscale de l’EPCI et en prévoyant une attribution d’un montant minimal égal à 20 % de l’IFER relative aux installations éoliennes terrestres aux communes d’implantation. Cette part minimale peut être garantie en plafonnant le montant d’IFER que peut recevoir l’EPCI à 50 %.

En leur permettant de percevoir l’IFER sur les éoliennes, ces communes membres d’un EPCI seront davantage mobilisées pour jouer le rôle essentiel d’accompagnement dans le développement des projets (diffusion de l’information à la population, concertation, etc.) et seront plus favorables à l’accueil de projets éoliens sur leur territoire.

Le présent amendement vise ainsi à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l’IFER sur les éoliennes soit a minima 20 % des recettes quel que soit le régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Il s’agit d’une mesure annoncée par le Gouvernement, à la suite du groupe de travail sur l’éolien organisé par le Secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire Sébastien LECORNU.