- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. - À l’alinéa 16, substituer à la dernière ligne du tableau la ligne suivante :
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | Gazoles : 0,9% Essences : 0,1% |
II. - Substituer au tableau de l’alinéa 18 le tableau suivant :
Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double |
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l'exception du tallol et brai de tallol | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7% |
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée | Seuil prévu au B pour les mêmes matières |
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les biocarburants issus d’huiles usagées (majoritairement importées) ne doivent pas se substituer aux biocarburants avancés domestiques tels le bioéthanol issu de marcs de raisins et de lies de vin.
Par conséquent, il semble pertinent de restreindre la prise en compte de biocarburants issus d’huiles usagées dans la TGAP (devenue TIIB) des essences, la France disposant avec les marcs de raisin et lies de vin d’une ressource nationale de bioéthanol avancé.