Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF870

Déposé le lundi 29 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(jeudi 8 novembre 2018)
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Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , après les mots : « personne célibataire » sont insérés les mots : « sans enfant », et après les mots : « couple soumis à imposition commune » sont insérés les mots : « et pour une famille monoparentale ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

En 2013, 1,8 millions de familles (22 % des familles) étaient monoparentales et concernaient 2,8 millions d’enfants. 84 % de ces familles étaient organisées autour d’une mère. Le cas de ces familles n’est pas pris en compte dans la formulation actuelle de l’article 200 quater du Code général des impôts. Aujourd’hui, en cas de travaux de rénovation énergétique, le plafond du CITE auquel est soumise une famille monoparentale est donc équivalent à celui d’une personne célibataire et sans enfant.

L’amendement proposé vise donc à établir un soutien équivalent aux différentes formes de familles (couple sans enfant, couple avec enfant, famille monoparentale) lors de travaux de rénovation énergétique de leur habitation principale, que ces familles soient propriétaires, locataires ou occupantes à titre gratuit.

Pour rappel, le 4 de l’article 200 quater du Code Général des Impôts dispose :

« 4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »