Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF881

Déposé le mardi 30 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 novembre 2018)
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I. – Le VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application mentionnées aux 1° et 2° du présent VII s’apprécient indépendamment des conditions mentionnées au II du présent article. ».

II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Selon le VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, les plus valeurs réalisées par le bailleur lors de la cession du fonds donné en location-gérance peuvent bénéficier de l’exonération totale ou partielle en fonction de la valeur du fonds prévues par le dit article à condition que :

- la valeur du fonds transmis n’excède pas 300 000 € pour l’exonération totale ou 50 000 € pour l’exonération partielle

- l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans au moment au moment de la mise en location-gérance du fonds

-la transmission soit consentie au profit du locataire.

Cet article permet ainsi d’exonérer les plus valeurs réalisation lors de la cession du fonds en location gérance, pratique courante dans le secteur de l’hôtellerie-restauration.

Toutefois, dans un arrêt rendu par ses 10ème et 9ème sous-section le 16 octobre 2013, le Conseil d’État a estimé que ces conditions propres à la location gérance se cumulent avec les conditions générales d’application de l’article 238 quindecies, et notamment l’absence de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire.

Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration l’usage de la location-gérance entre membre d’une famille est une pratique courante et dans la perspective de la poursuite de l’activité les cessions de fonds sont nombreuses. L’arrêt précité du conseil d’État renchérit de manière sensible ces opération et met en péril la poursuite de l’activité de nombreuses entreprises de ce secteur.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à affirmer le caractère spécifique du VII de l’article 238 quindecies au regard des conditions posées au II du même article.