Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF902

Déposé le mardi 30 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 novembre 2018)
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I. – A l’alinéa 7, substituer au mot : « neuf » le mot : « sept » ;

II. – Supprimer les alinéas 8 et 9 ;

III. – A l’alinéa 10, supprimer les mots : « Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1 ». Après le mot : « terrains » employé pour la première fois, insérer les mots « à caractère industriel ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

L’article 56 du PLF pour 2019 vient notamment compléter l’article 1500 du code général des impôts en y insérant 9 alinéas.

L’article 1500 du CGI précise comment sont évalués les bâtiments et terrains industriels et renvoie notamment à l’article 1499 pour l’imposition de ces biens industriels.

En ce sens, l’article 1499 prévoit la manière dont est calculée la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière. En effet, pour les impôts locaux dont la taxe foncière, l’imposition est déterminée en tenant compte de la valeur locative du bien concerné. Surtout, l’alinéa 2 de l’article 1499 énonce que le prix de revient des sols et terrains « est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire ».

Ainsi, pour les bâtiments et terrains industriels, la base imposable est majorée et donc le montant de la taxe foncière sera nécessairement plus élevé pour ces biens que pour ceux qui n’ont pas un caractère industriel.

Cependant, aucune définition des biens industriels n’est posée dans la loi. Dès lors, en pratique, une problématique se pose régulièrement : celle de la requalification de certains biens en biens industriels, avec donc une conséquence fiscale défavorable au propriétaire (augmentation de son imposition).

Pour rappel, l’article 103 de la loi de finances pour 2018 disposait que :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu’aurait un dispositif excluant ces locaux d’une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle.
Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension. »

Le rapport évoqué a été rendu et indique qu’il y a lieu de préciser la loi, notamment les termes de « bâtiments et terrains industriels », afin de limiter la trop grande marge d’interprétation laissée aux corps de contrôle.

L’article 56, I. C. du PLF pour 2019 tente donc de clarifier le droit positif en proposant les dispositions suivantes :

« I. – 1. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.

(9) « Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles visées au premier alinéa qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. »

Cependant, ces dispositions sont insuffisantes et ne clarifient pas grand-chose. En effet, qu’est-ce qu’une activité de fabrication ou de transformation ? Qu’est-ce que d’importants moyens techniques ? Qu’est-ce que la prépondérance ?

L’article 56 du PLF pour 2019 ne répond donc pas, sur ce point, aux objectifs de clarification et de sécurité juridique attendus.

Il semble donc opportun de procéder à la suppression des neufs alinéas ajoutés à l’article 1500 du CGI et de prendre le temps de la réflexion afin de déterminer une définition précise et intelligible pour tous des notions de bâtiments et terrains industriels.