Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF904

Déposé le mardi 30 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 novembre 2018)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Supprimer l’alinéa 17.

Exposé sommaire

Pour rappel, l’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions. La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes transférant leur domicile hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions. On décide donc d’imposer une simple espérance de gain, et non un gain réel.

Autrement dit, et par exemple, un contribuable pourrait être tenté, avant la vente de ses actions, de transférer son domicile fiscal en Belgique pour éviter l’imposition qu’il subirait en France sur les plus-values résultant de la cession d’actions. L’exit tax permet de le taxer avant même son « départ » pour l’étranger, même s’il ne réalise pas effectivement cette plus-value.

Voulant lutter contre cette forme d’évasion fiscale, Nicolas Sarkozy avait donc décidé de taxer les plus-values dites latentes. Dans l’exemple évoqué précédemment, le contribuable partant en Belgique va payer un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.

Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions.

Au bout de 15 ans, comme il a rempli les conditions légales de conservation de ses actions, il récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement. Ce n’est donc qu’au bout de 15 ans que l’on considère que son départ n’était pas motivé par des raisons fiscales.

Le Président de la République affirmait déjà, en 2016, que l’exit tax est particulièrement inadaptée au monde dans lequel nous vivons : il affirmait que cela « conduit maintenant les jeunes à créer leur entreprise à l’étranger dès l’origine ». En mai 2018, le Président de la République a réitéré son souhait de supprimer cet impôt. Le ministre de l’économie et des finances allait dans le même sens puisqu’il estimait, en mai 2018, que la suppression de l’exit tax s’impose, d’autant que cet impôt ne rapporte pas grande chose.

Aujourd’hui, à l’article 51 du PLF pour 2019, le gouvernement propose de réduire le délai de détention des actions après le départ, le faisant passer de 15 ans à 2 ans. Ainsi, un contribuable transférant son domicile fiscal hors de France doit conserver ses actions pendant deux ans (et non plus 15) pour échapper à l’exit tax.

A notre sens, l’orientation choisie manque de clarté :

Soit le gouvernement estime que le maintien de cet impôt est réellement néfaste pour l’économie française : dans ce cas, il y a lieu d’aller dans le sens de la suppression pure et simple de l’exit tax.

Soit le risque existe d’un transfert de domicile à des fins exclusivement fiscales et donc d’une perte importante de ressources publiques : dans ce cas, il y a lieu de maintenir le régime actuel.

La volonté affirmée par le Gouvernement de renforcer l’attractivité de la France est louable, et soutenue par tous. Cependant, l’article 51 du PLF n’introduit pas, comme cela est indiqué, un nouveau dispositif anti-abus. Il se contente d’alléger les conditions d’application d’un dispositif déjà existant.

De plus, dans l’exposé des motifs figurant sous ce texte, il est indiqué que le mécanisme vise « à prévenir les risques d’optimisation en ciblant les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France pour y céder rapidement leurs titres ». Or, il s’agit déjà de l’objectif poursuivi par le régime actuel.

Surtout, il est expressément énoncé que la volonté est de « cibler » les contribuables quittant la France à des seules fins fiscales. Ce ciblage ne peut pas, à notre sens, passer par un mécanisme global applicable à un ensemble de situations. Il implique nécessairement l’examen de chaque situation, prise individuellement. Il semble donc opportun de réfléchir à un mécanisme plus fin, permettant de distinguer plusieurs types de situations, et laissant à l’administration fiscale le soin d’évaluer avec pragmatisme la situation concrète de tel ou tel contribuable.

En résumé, nous ne comprenons pas le choix du Gouvernement. Seules deux voies peuvent être empruntées : soit la France fait le choix de conserver une véritable mesure permettant de lutter contre les fraudeurs fiscaux, soit la France supprime purement et simplement l’exit tax dans la mesure où cette dernière ne rapporte rien, est facilement contournable par l’interposition d’une société étrangère ou encore qu’il faut renforcer le lien de confiance avec le contribuable en ne le soupçonnant pas de s’évader fiscalement.

Si une réflexion mériterait assurément d’être menée sur le sujet, le principe doit, en attendant, demeurer la lutte contre l’évasion fiscale.

Il apparaît donc judicieux de conserver le délai de détention des actions fixé à 15 ans à compter du départ de France, ce qui se traduit par la suppression de l’alinéa 17 de l’article 51 du PLF pour 2019. En revanche, les autres dispositions de cet article peuvent être conservés : en effet, nous rejoignons le gouvernement dans son choix de simplifier les obligations déclaratives des contribuables concernés et d’accorder de plein droit le sursis de paiement en cas de départ vers un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.