Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF941

Déposé le mercredi 31 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 7 novembre 2018)
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Lise Magnier

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Paul Christophe

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Philippe Dunoyer

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de la mise en place du prélèvement à la source dans les entreprises au titre de l’exercice clos en 2019.

« Il est égal à 400€ pour une petite entreprise au sens du règlement européen (règlement 651/2014) et 1 300€ pour une PME au sens du règlement européen (règlement 651/2014). »

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

 

Malgré l’hostilité des entreprises vis-à-vis de la mise en place du prélèvement à la source, cette réforme de la collecte de l’impôt sur le revenu s’appliquera au 1er janvier 2019.

Dans ce cadre, les entreprises vont collecter l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale. Or, en dépit des assurances du Gouvernement, ce dispositif est source de coût pour les entreprises :

-       Des coûts humains tout d’abord puisque les chefs d’entreprise et toutes les personnes chargées de la paye ont du se former et informer les salariés. Dans les PME et TPE, ces derniers considèrent l’employeur comme leur premier interlocuteur ;

-       Des coûts financiers dans la mesure où les logiciels de paye ont dû être adaptés. En dépit de l’assurance donnée sur l’absence de répercussion dans les prix, les éditeurs proposent des solutions et adaptations avec des augmentations qui vont de 2 000 à 6 000€.

Aussi, s’agissant d’un transfert de la collecte de l’impôt de l’administration vers les entreprises, il apparait normal que ces dernières soient indemnisées à hauteur des charges engagées. 

Par cet amendement, il est proposé que les TPE et PME bénéficient d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos en 2019.

Selon les estimations du Cabinet TAJ présenté au Sénat, le coût pour une TPE a été estimé à 548 € et 1 894 € pour une PME. Considérant qu’il s’agit d’une charge déductible des résultats de l’entreprise, le crédit d’impôt serait calculé après IS et serait pour chaque entreprise égal à :

-       Pour une TPE : (548 – IS à 28 %) = 394 € arrondi à 400 €

-       Pour une PME : (1 894 – IS à 28 %) = 1 363 € arrondi à 1 300 €.