Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF960

Déposé le mercredi 31 octobre 2018
Discuté
Adopté
(mercredi 7 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 220 undecies A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 », et après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;

2° Le t du 1 de l’article 223 O est rétabli dans la rédaction suivante :

« t. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies A ; ».

II. – Le 1° du I s’applique aux réductions d’impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement concrétise l’engagement du Gouvernement annoncé le 14 septembre 2018 dans le cadre du plan « Vélo et mobilités actives », en étendant aux dépenses de location de flotte de vélos la réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies A du code général des impôts.

Pour mémoire, en vertu de ce dispositif, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte.

L’extension de l’assiette de la réduction d’impôt aux frais de location de vélos doit permettre de favoriser le développement des mises à disposition de flottes partagées et ainsi, le recours au vélo pour les déplacements professionnels ou les trajets domicile-travail.

L’extension ici proposée concernera les contrats de location de longue durée, conclus pour une durée minimale de trois ans. La limite annuelle de la réduction d’impôt qui leur sera applicable est de 25 % du prix de location pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

La première évaluation du dispositif portera sur sa première année complète d’entrée en vigueur.

Le présent amendement apporte également une précision en matière d’intégration fiscale en modifiant l’article 223 O du code général des impôts, afin d’indiquer que la réduction d’impôt de l’article 220 undecies A calculée par chaque société membre de l’intégration est transférée à la société tête de groupe pour être imputée sur l’impôt dû par celle-ci sur le résultat d’ensemble. Il s’agit d’une mesure de coordination au regard des règles de l’intégration fiscale.