Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini

Stanislas Guerini

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Alexandre Holroyd

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Christophe Blanchet

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Éric Girardin

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Stéphane Testé

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Fabien Matras

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Danielle Brulebois

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Catherine Osson

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit

Jean-Luc Fugit

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

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Photo de madame la députée Valérie Petit

Valérie Petit

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Photo de madame la députée Nicole Le Peih

Nicole Le Peih

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Photo de madame la députée Bérangère Abba

Bérangère Abba

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Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz

Xavier Paluszkiewicz

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Olivier Damaisin

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

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Dominique Da Silva

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

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Photo de monsieur le député Damien Adam

Damien Adam

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : « et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le régime fiscal des « impatriés » régi par l’article 155 B du code général des impôts est destiné à encourager le recrutement de cadres étrangers de haut niveau en France dans le cadre d’une mobilité interne au sein d’un groupe international ou d’un recrutement par une entreprise française. Il inclut l’exonération d’impôts de certains éléments de rémunération notamment la prime d’impatriation.

Ce régime fiscal a été renforcé par l’article 71 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 qui a allongé le bénéfice de l’exonération de cinq à huit ans et institué une exonération de taxe sur les salaires sur les primes d’impatriation.

Ce régime est ouvert aux salariés et à certains dirigeants de sociétés, que ces personnes viennent travailler sur le territoire français dans le cadre de la mobilité interne d’un groupe international ou qu’elles soient directement recrutées à l’étranger par l’entreprise établie en France.

Lorsque les conditions prévues par l’article 155 B du code général des impôts sont respectées, la personne impatriée bénéficie d’un régime spécifique d’impôt sur le revenu notamment pour la rémunération qu’elle perçoit en contrepartie de son activité professionnelle, en qualité de salarié ou de dirigeant.

A cet égard, l’article 155 B du code général des impôts réserve aux seules personnes recrutées directement à l’étranger par une entreprise établie en France la possibilité d’opter pour l’évaluation forfaitaire de leur prime d’impatriation, y compris lorsque le montant de cette prime est précisé dans leur contrat de travail ou de mandat social.

En cas d’option, leur prime d’impatriation est réputée égale à 30 % de leur rémunération nette totale, c’est-à-dire la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG), mais avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ou, le cas échéant, de la déduction des frais réels.

Toutefois, les personnes qui s’installent en France dans le cadre d’une mobilité intra-groupe ne peuvent bénéficier de cette prime forfaitaire. Elles ne peuvent bénéficier que de l’exonération générale, qui suppose que la prime soit fixée au préalable dans leur contrat de travail.

Or, si les éléments de rémunération directement liés à l’expatriation sont expressément prévus en cas de maintien du contrat de travail avec l’entité d’origine, tel n’est pas le cas lorsque les salariés font l’objet d’un transfert intra-groupe en « contrat local ». En effet, les salariés qui sont transférés en « contrat local », et dont le contrat d’origine avec l’entité étrangère est rompu, même dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, à l’instar des salariés recrutés directement à l’étranger, n’ont pas vocation à recevoir ces éléments de rémunération en sus d’une rémunération normale.

Au titre des conséquences économiques résultant du Brexit, la majorité des salariés ayant vocation à exercer leurs fonctions en France fera l’objet d’un transfert intra-groupe en contrat local.

En l’état actuel du régime prévu à l’article 155 B du code général des impôts, ils ne sont pas éligibles à l’exonération forfaitaire de 30 %, et ne peuvent bénéficier de l’exonération générale dès lors que le contrat local ne fixe pas de prime d’impatriation.

En conséquence, le régime actuel ne présente guère de caractère incitatif au recrutement de cadres de haut niveau dans le cadre de transferts intra-groupes.

Cet amendement, qui étend la possibilité d’une exonération forfaitaire de 30 % à l’ensemble des salariés recrutés par un contrat local, qu’il s’agisse d’un recrutement direct à l’étranger ou d’un transfert intra-groupe, permet ainsi d’augmenter l’attractivité de la place financière de Paris, dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne