Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 28 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Après l’article L. 224‑54‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑54‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑54‑2. – Lorsque les agents habilités de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation constatent le comportement déloyal d’un fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée associé à un numéro à valeur ajoutée et lui adressent, en application de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre V du présent code, une injonction à cesser tout agissement illicite, cette injonction est transmise pour information à l’opérateur de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui exploite ce numéro à valeur ajoutée.

« L’opérateur qui reçoit copie de cette injonction :

« 1° Suspend l’accès au numéro associé au service à valeur ajoutée visé par l’injonction, sans délai et sans préjudice ;

« 2° Suspend l’accès à l’ensemble des numéros qu’il a affectés au fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée visé par l’injonction et résilie son contrat avec lui, sans préjudice ;

« 3° Cesse immédiatement tout reversement des sommes associées à ce produit ou à ce service à valeur ajoutée, y compris pour les appels déjà effectués et en attente de reversement.

« Les sommes non reversées aux fournisseurs de produit ou de service à valeur ajoutée conformément au présent article sont remboursées au consommateur.

« La non mise en œuvre des moyens prévus aux 1° à 3° du présent article par un opérateur exploitant un numéro à valeur ajoutée ayant reçu copie de l’injonction adressée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de prévoir que, dès lors que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation constate ou suspecte une fraude opérée par le biais d’un service et d’un numéro à valeur ajoutée, elle adresse à ce service une injonction à cesser son comportement illicite. Cette injonction est transmise à l’opérateur de communications électroniques exploitant le numéro à valeur ajoutée associé au service concerné, qui aura à charge, de manière obligatoire, de suspendre l’accès au numéro concerné, ainsi qu’à tous les numéros qu’il a affecté à ce même fournisseur de service ou de produit.

Il devra également cesser le versement des recettes générées par la surtaxe à l’opérateur, pour les rembourser au consommateur.

En cas de non application de ces mesures, les opérateurs seront passibles d’une sanction administrative, plafonnée en fonction de leur chiffre d’affaires.

Il s’agit de les responsabiliser dans la lutte contre la fraude aux numéros surtaxés et, ainsi, de protéger au mieux le consommateur.