- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Damien Abad et plusieurs de ses collègues visant à la consolidation du modèle français du don du sang (965)., n° 1286-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1221‑5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;
« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures de plus de dix-sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’un des titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;
« c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept-ans » ;
« d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;
« 2° L’article L. 1271‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « mineure » sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans ». »
En abaissant l’âge minimal légal du don de sang à 17 ans, il est nécessaire d’obtenir un consentement d’un des titulaires de l’autorité parentale pour être conforme aux dispositions de la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.
Cet amendement propose de rétablir le principe d’un consentement d’un des titulaires de l’autorité parentale pour toute personne mineure.
Il harmonise en conséquence au regard du nouvel article L. 1221‑5 les dispositions pénales de l’article L. 1271‑2 en modifiant l’âge du mineur pour toute violation des dispositions relatives au prélèvement de sang et en créant une infraction sanctionnant le prélèvement au don de sang en l’absence d’un consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale.