Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 27 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Ludovic Pajot
Photo de monsieur le député Louis Aliot
Photo de monsieur le député Bruno Bilde
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Gilbert Collard
Photo de madame la députée Marine Le Pen

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 111‑2 est abrogé ;

2° À la première phrase de l’article L. 254‑1, les mots : « et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251‑1 » sont supprimés ;

3° L’article L. 254‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « titre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de l’article L. 254‑1 du présent code » ;

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les demandes de paiement des prestations fournies au titre des soins urgents par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l’aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance. Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l’article L. 162‑25 du code de la sécurité sociale et des familles. »

Exposé sommaire

Compte tenu de la difficulté pour de nombreux Français à avoir accès à une offre de soins de qualité ainsi qu’à une prise en charge efficace, il convient de supprimer le dispositif relatif à l’Aide médicale d’État réservé aux clandestins, exception faite des soins d’urgence.