Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 26 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Marielle de Sarnez
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
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Photo de madame la députée Nathalie Elimas
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Photo de madame la députée Isabelle Florennes
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Photo de madame la députée Patricia Gallerneau
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
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Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
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Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Après l'alinéa 66, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 162‑17‑2‑3. Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments orphelins par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, ainsi que les modalités d’expérimentation de règles adaptées aux maladies rares. »

Exposé sommaire

Les modalités actuelles d’évaluation des médicaments reposent sur une approche comparative du rapport coût/efficacité d’un nouveau traitement, par rapport aux traitements préalablement disponibles sur le marché. Lors du dernier CSIS, une évolution de l’évaluation a été envisagée : un groupe de travail a été missionné, notamment en vue de fondre les deux axes actuels d’évaluation, l’évaluation du service médical rendu et l’évaluation de l’amélioration du service médical rendu, en un seul, l’évaluation de la valeur thérapeutique relative.

La philosophie de cette nouvelle évaluation demeurerait comparative. Se pose alors, pour les maladies rares, la question des médicaments orphelins innovants qui n’ont, par définition, pas de comparateur adéquat sur le marché. Leur évaluation est complexe et parfois biaisée dans le système actuel du fait de comparaisons avec des équivalents non pertinents.

Le présent amendement vise à permettre la fixation par décret de modalités d’évaluation adaptées aux spécificités des médicaments orphelins : absence de comparateurs, degrés d’incertitude supérieur dû à la taille restreinte des cohortes, etc. et de permettre l’expérimentation de modalités adaptées, notamment au regard des expérimentations actuellement en cours dans d’autres pays européens. 

Cet amendement ne crée pas de charge mais instaure un système plus juste et répond pleinement à l’objectif de l’article 42 de renforcer l’accès précoce aux produits de santé innovant tout en assurant la pérennité du système de prise en charge.