Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 25 octobre 2018)
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I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 3° Le 2° est ainsi rédigé : 

« 2° D’autre part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 375 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 7 187 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 276 euros pour la première part, majorés de 7 638 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 euros et 8 237 euros. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement complète l’article 11 du projet de loi, qui limite les effets du franchissement du seuil d’assujettissement au taux normal de CSG sur les revenus de remplacement modestes (essentiellement les pensions de retraite).

Le dispositif du Gouvernement a pour objet d’éviter qu’un retraité dont les revenus de l’année N-2 auraient connu une augmentation temporaire ne soit assujetti en N au taux normal de CSG, alors que ses revenus de N-3, eux, étaient bien en-dessous du seuil du revenu fiscal de référence (RFR) déclenchant l’application du taux normal.

Cet amendement essaie de répondre à une autre problématique, liée aux modalités particulières d’appréciation de ce seuil.

Pour la détermination du taux de CSG applicable en N à un retraité, on regarde le RFR de son foyer en N-2, car il est le seul connu en N. Cela crée un premier décalage, dans le temps, entre la capacité contributive en N-2 et la même capacité en N, nécessairement plus faible si N est l’année d’arrivée à la retraite.

Un second décalage résulte de la prise en compte des revenus de l’ensemble du foyer, et non pas du seul retraité.

Les effets de cette familialisation peuvent être d’autant plus négatifs que le seuil pour un couple n’est pas apprécié comme il le serait en matière d’impôt sur le revenu, car le montant pris en compte pour une demi-part supplémentaire de quotient familial est inférieur à la moitié du montant pris en compte pour la première part, c’est-à-dire pour un célibataire. Pour le dire autrement, le fait d’être en couple, même à égalité de revenus, constitue un désavantage.

Le seuil de droit commun pour un célibataire est de 14 375 euros (avant actualisation sur la base de l’inflation annuelle) ; il devrait être en bonne logique de 28 750 euros pour un couple. Mais comme la loi prévoit que la valeur des demi-parts suivant la première part est significativement inférieure à la moitié de la valeur de cette première part (3 838 euros contre 7 187 euros), le seuil pour un couple est de seulement 18 213 euros.

Cet amendement prévoit donc de donner à chaque demi-part la valeur de la moitié de la première part, afin qu’un couple soit traité comme deux célibataires.

Des ajustements techniques pourraient être prévus pour la prise en compte des demi-parts non constitutives du couple, mais ils ne sont pas ici par souci de simplicité.