- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le ménage ou la personne mentionnée au premier alinéa bénéficie du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, le versement de cette prime intervient au plus tard deux mois avant la naissance de l’enfant. »
Amendement de repli.
D’après l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement de la prime à la naissance sont fixées par décret.
Le décret n° 2014‑1714 du 30 décembre 2014 dispose que la prime doit être versée aux familles avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse.
Cette date de versement a été établie de cette manière pour des raisons de d’équilibre de trésorerie. Cependant elle ne prend pas en compte les besoins des familles modestes qui doivent engager des frais avant la naissance de l’enfant. Certaines familles sont donc dans l’obligation de demander des prêts aux CAF.
Cette prime doit permettre de préparer au mieux l’arrivée de l’enfant. Ainsi, un versement en amont de la naissance apparaît beaucoup plus cohérent.
Afin que cette mesure ne vienne pas menacer l’équilibre de trésorerie, ce versement anticipé est accordé aux familles bénéficiaires du revenu de solidarité active.