- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, les mots : « d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont remplacés par les mots : « de trois mois par ligne d’ordonnance, avec un examen préalable des paramètres vitaux et physiologiques si nécessaire »
Aujourd’hui, le législateur, dans le cadre d’un traitement chronique, a prévu que, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien puisse dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.
S’agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d’une ordonnance datant de moins d’un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois.
Cet amendement propose que dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien puisse dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite de trois mois par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.
L’objectif est d’améliorer la prise en charge des patients atteint de maladies chroniques et permettre une continuité dans les traitements face aux délais de prise de rendez-vous dans certaines spécialités.
Les catégories de médicaments exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.