- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 162‑1‑13, il est inséré un article L. 162‑1‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑13‑1. – Afin d’améliorer le parcours de soins, pour des patients atteints de pathologies chroniques, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, peut donner lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire, lorsque les professionnels exercent dans le cadre de structures coordonnées.
« Les modalités en sont définies par l’accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162‑14‑1 ». »
L’article 28 du PLFSS prévoit la mise en place d’une rémunération au forfait pour les pathologies chroniques telles que le diabète et l’insuffisance rénale, dans les hôpitaux.
Cet amendement propose que ce forfait soit étendu aux professionnels libéraux qui suivent 90 % du parcours des patients atteints de ces maladies.
En effet, ces patients ne restent pas exclusivement en milieu hospitalier, c’est pourquoi cet amendement propose d’élargir cette expérimentation à la médecine de ville.