Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 27 octobre 2018)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Pour rappel, l’article L161-25 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

L’article 44 du PLFSS pour 2019 prévoit une modification des dispositions précitées pour les années 2019 et 2020. Plus précisément, il prévoit, au cours des deux prochaines années, une revalorisation de certaines prestations sociales de 0,3 % par an, alors que l’inflation est à 1,7%.

Les dispositions proposées par le PLFSS pour 2019 sont donc désavantageuses pour le contribuable, qui pourrait bénéficier, si les dispositions de l’article L161-25 continuent de s’appliquer, d’une revalorisation de 1,7% pour 2019.

Si cette dérogation aux dispositions de l’article L161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à certaines allocations énumérées par les alinéas 2 à 11 de l’article 44 du PLFSS pour 2019, cette différence de traitement ne semble pas opportune.

Il apparaît donc judicieux de procéder à la suppression de l’article 44 du PLFSS pour 2019 dans son ensemble.