Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 25 octobre 2018)
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I. – Après le chapitre I du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis : Produits à référence alcooliques

« Art. 520 B. – Pour l’application des dispositions du présent code, sont dénommés produits à référence alcooliques l’ensemble des produits dont le nom mentionne un produit inscrit à l’article 401 mais dont la composition n’indique pas de produits soumis à la taxe prévue au même article. 

« Art. 520 C. – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2019 une taxe sur les produits à référence alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes produisant, important ou distribuant en France les produits à référence alcooliques, définis à l’article 520 B.

« III. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires réalisés sur les produits définis à l’article 520B.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant mentionné au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté : 

« – Pour 50 % à l’agence mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique ;

« – Pour 50 % à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à taxer les produits à référence alcooliques, produits pour lesquels l’alcool est utilisé comme argument de vente sans en contenir.

Sont considérés comme produits à référence alcoolique des produits dont le nom fait référence à une boisson alcoolique alors que cette boisson ne participe pas à sa fabrication. Cela peut concerner des boissons sans alcool (« Virgin Mojito »), mais également des bonbons, gels douche et autres produits où la référence à l’alcool est utilisée comme outil marketing et publicitaire. Cette taxe ne vise donc pas les alcooliers mais les producteurs de ces produits qui font la promotion de l’alcool.

Nous avons fait le choix d’exclure de cette taxe les produits composés d’un ingrédient alcoolique, afin de protéger les produits de territoire. L’objectif de cette taxe n’est pas de taxer des produits dont le nom fait référence aux produits qu’ils contiennent, mais de taxer des produits dont le nom fait référence à une boisson alcoolique qui ne participe pas au procédé de fabrication. Ainsi, les gels douche mojito seront taxés, mais pas le coq au vin.

La limitation au nom du produit exclut également les produits dont une caractéristique, telle que la couleur, pourrait renvoyer à une boisson alcoolique. En effet, la couleur est une caractéristique et n’est donc pas inscrite dans le nom du produit. La mention « bordeaux » sur un rouge à lèvres renvoie à une caractéristique du produit et non au nom du de celui-ci. Il ne sera donc pas soumis à la taxe présentée ici.

La banalisation de références à des boissons alcooliques sur des produits de consommation courante tend à rendre anodine la consommation de ces boissons dont on sait pourtant qu’elle est, en excès, dangereuse pour la santé. Cela conditionne dès le plus jeune âge et de manière insidieuse dans nos foyers une relation au produit alcool comme inoffensif. Or nous savons et beaucoup d’études médicales le démontrent que les effets sur la santé sont conséquents et dangereux. Nous devons préserver nos jeunes !

La mesure proposée s’inscrit dans le cadre de la prévention de l’alcoolisme et vise à décourager l’utilisation de l’alcool, ou de boissons alcoolisées, comme argument de communication pour les producteurs et distributeurs de produits.