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- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale



















































































































































































































































































































I. – Au 3° de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « et des indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237‑18‑2 et aux 5° et 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail ».
II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, le présent article ne donne pas lieu à compensation par le budget de l’État.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de finaliser l’alignement du régime fiscal et social applicable dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective (RCC) et d’un congé de mobilité avec celui des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).
L’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a créé le régime de la RCC et fait évoluer celui du congé de mobilité afin de favoriser une gestion anticipée et non conflictuelle des restructurations. La loi de finances pour 2018 a aligné leur régime fiscal et social sur celui des PSE.
Toutefois, il est resté une ambiguïté sur la question de la non-sujétion de ces dispositifs au forfait social. Il convient donc de clarifier définitivement l’alignement entre RCC et PSE en modifiant l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.