- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le premier alinéa du 21° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l’exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l’ordre judiciaire, ou par les personnes agissant sous leur contrôle, afin d’accomplir une mission d’expertise indépendante ».
Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d’État a annulé l’article 1er du décret n° 2015‑1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public en tant qu’il ne faisait pas figurer les experts désignés par le juge judiciaire pour accomplir des expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques « au nombre des personnes, dont il fixait la liste à l’article D. 311‑1 du code de la sécurité sociale, affiliées obligatoirement, au titre de leur activité de collaborateurs occasionnels du service public, aux assurances sociales du régime général », au motif qu’il appartenait au seul législateur d’opérer cette restriction.