- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Il fait l’objet d’un avis du conseil de surveillance et de la commission des usagers de l’établissement. »
L’article 27 prévoit d’étendre le dispositif de rémunération à la qualité en établissement de santé aux établissements psychiatriques à un horizon de trois ans.
Une pénalité pourra être appliquée par le directeur général de l’agence régionale de santé aux établissements dont les résultats n’atteignent pas un seuil minimum pour certains des critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Dans la gouvernance hospitalière, le conseil de surveillance se prononce sur les orientations stratégiques de l’établissement et exerce un contrôle permanent sur sa gestion et sa santé financière. Également, la commission des usagers à un rôle prépondérant dans la politique de qualité d’un établissement. De par leur champ de compétences respectif, ces deux instances connaissent les circonstances particulières propres à l’établissement.
Le présent amendement propose ainsi que le calcul du montant de la pénalité financière indiquée par le directeur général de l’agence régionale de santé fasse l’objet d’un avis consultatif du conseil de surveillance et de la commission des usagers de l’établissement.