Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 26 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
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Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Après l’article L. 162‑22‑6‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑6‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑22‑6‑2. – I. – La réorientation d’un patient effectuée par un médecin d’un service ou d’une unité d’accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 d’une prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162‑22‑6.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pendant une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Les effets de la prestation sur l’accès aux soins et l’organisation des services concernés font l’objet d’une évaluation avant échéance de cette période de deux ans. » 

Exposé sommaire

Un amendement porté par le Rapporteur Général en commission a pour objectif de contribuer à désengorger les urgences hospitalières, d'en diminuer le temps d'attente et d'améliorer la prise en charge des patients. La mesure proposée par le Rapporteur Général vise donc à inciter les services d'urgences à réorienter les patients ayant besoin d'une consultation simple vers une consultation de ville, une maison médicale de garde ou une consultation hospitalière spécialisée. La disposition crée donc un forfait de réorientation ainsi qu'un forfait de consultation aux urgences (ce dernier étant d'ordre réglementaire). 

Si la logique paraît souhaitable, il ne faut pas qu'elle se fasse aux dépens de la prise en charge et de la sécurité des patients. C'est le sens du présent amendement, qui précise que la réorientation doit être effectuée par un médecin. La responsabilité de l'hôpital est en effet engagée dans cette réorientation du patient. Seul un médecin peut donc s'assurer que l'état de celui-ci permet de se dispenser des examens et soins seulement effectués à l'hôpital. C'est particulièrement très important lors de symptômes trompeurs, jugés mineurs mais qu'un médecin sait pouvoir mettre parfois en relation avec une pathologie sévère.