Fabrication de la liasse
Retiré
(samedi 27 octobre 2018)
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Marie-Pierre Rixain

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Mireille Robert

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Carole Grandjean

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Cécile Muschotti

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Céline Calvez

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Laurence Gayte

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Béatrice Piron

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Gaël Le Bohec

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Danièle Cazarian

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Fabien Matras

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Jean-Marc Zulesi

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Stéphanie Kerbarh

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Valérie Petit

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Aurore Bergé

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Sébastien Nadot

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Zivka Park

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Christophe Blanchet

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Didier Baichère

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Didier Martin

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Stéphane Testé

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Guillaume Chiche

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Véronique Hammerer

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Bérangère Couillard

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Patrick Vignal

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Jennifer De Temmerman

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Catherine Kamowski

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Nicole Trisse

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Graziella Melchior

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Jean François Mbaye

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Alexandre Freschi

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Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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Philippe Chalumeau

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Pascal Bois

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

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Isabelle Rauch

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I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser les femmes auxquelles s’appliquent les dispositions du livre 6 du code de la sécurité sociale à exercer, à leur demande, une activité à temps partiel à hauteur de 20 % durant les quatre semaines suivant la période d’interruption totale d’activité au titre de l’article L. 623‑1 du même code.

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser les femmes qui ont bénéficié des dispositions du I à exercer, à leur demande, une activité à temps partiel comprise entre 20 % et 30 % durant quatre semaines à compter de la durée mentionnée au I du présent article.

III. – Les indemnités journalières et allocations forfaitaires prévues aux I et II du même article L. 623‑1 sont diminuées à due concurrence des reprises d’activité prévues aux I et II du présent article.

IV. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser les bénéficiaires des dispositions des présents I et II à demander le report des indemnités journalières non perçues dans la limite d’un total de dix jours sur l’ensemble de la période.

Exposé sommaire

De nombreuses études internationales attestent de l’intérêt du congé de maternité en termes de santé publique. Le congé prénatal permet une disponibilité physique et mentale de la future mère pour préparer la naissance. Le congé post-natal est nécessaire tant sur le plan physiologique (fatigue post-partum, tranchées, involution de l’utérus) que psychologique, constituant une période privilégiée pour établir le lien d’attachement entre la mère et l’enfant, et installer un allaitement maternel.

Or, pour que les femmes travailleuses indépendantes s’arrêtent véritablement 8 semaines (période de congé maternité minimale incompressible), et pour éviter que la pression économique ne les amène à reprendre totalement leur activité avant la fin de la période légale de 112 jours de congés, il est nécessaire de mettre en œuvre une approche souple et pragmatique quant au congé maternité des travailleuses indépendantes. Les spécificités de l’exercice libéral demandent à être prises en compte dans la protection sociale qui est accordée à ces professionnelles.

Aussi, le présent amendement vise à autoriser une reprise progressive et plafonnée de l’activité, afin de mieux concilier enjeux de santé publique et contraintes économiques des travailleuses indépendantes.

Aujourd’hui, nombre de travailleuses indépendantes sont obligées de maintenir en partie leur activité, ou la reprenne partiellement durant leur congé maternité pour faire face aux contraintes qui s’imposent à elles : difficultés de remplacement, impératif de conserver un lien avec une clientèle attachée à la personne, nécessité de maintenir un certain niveau de chiffre d’affaire, afin de faire face aux charges incompressibles qui ne peuvent pas être reportées pendant le congé maternité… Par ailleurs, 70 % des entreprises de professions libérales sont des entreprises individuelles sans salariés.

Cet amendement a pour objectif de proposer aux travailleuses indépendantes qui le souhaitent de reprendre progressivement une activité professionnelle plafonnée à l’issue d’une période d’interruption totale d’activité de 2 semaines avant l’accouchement et de 6 semaines après. Cette reprise se ferait de la façon suivante :

- Une première période de 4 semaines, pendant laquelle la femme pourra, si elle le souhaite, reprendre son activité à temps partiel à hauteur de 20 % (soit l’équivalent d’une journée par semaine)

- Une deuxième période de 4 semaines, pendant laquelle la femme pourra, si elle le souhaite, reprendre son activité à temps partiel à hauteur de 20 % ou 30 % (soit l’équivalent maximum de deux jours par semaine)

Cette proposition s’inspire de la situation qui prévaut au Danemark, où la législation permet une reprise progressive d’activité pour les femmes travailleuses indépendantes, et appuyée par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA). Le principe d’un repos maternel minimal n’est en aucun cas remis en cause.

Les équivalents-journées d’indemnités journalières non prises pourront être reportés à la fin du congé légal de 112 jours, dans la limite de 10 jours reportables. Ce dispositif pourrait être fait dans un premier temps sous forme d’expérimentation, à l’issue de laquelle un bilan pourra être rendu, via un rapport d’évaluation.