Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 25 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Damien Abad

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Valérie Lacroute

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Jean-Louis Masson

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Gérard Cherpion

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Olivier Dassault

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Isabelle Valentin

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Michel Vialay

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Jean-Jacques Ferrara

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Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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I. – L'article L. 131‑4‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑4‑4. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242‑1 ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes :

« 1° Les salariés concernés sont ceux qui sont recrutés en contrat de travail à durée indéterminée immédiatement à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, exécuté dans la même entreprise ;

« 2° L’exonération porte sur les cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales ;

« 3° L’exonération est déterminée, pour chaque cotisation, selon le barème suivant :

« a) elle porte sur 100 % de l’assiette prévue par les lois et règlements pendant le mois au cours duquel l’embauche et les douze mois suivants ;

« b) elle porte respectivement sur 80 %, 60 %, 40 % et 20 % de l’assiette prévue par les lois et règlements, pendant chaque tranche de douze mois subséquente ;

« 4° Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail ;

« 5° Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

En 2017, le chômage des moins de 25 ans s’élevait à 23,7 % en France, presque un jeune Français sur quatre. Dans cette période de difficultés d’insertion sur le marché du travail, l’apprentissage s’est révélé une voie royale menant à un emploi durable, puisque 50 % des apprentis signent un CDI dans les 3 mois suivant la fin de leurs études. Une formation pratique et théorique, combinée à une expérience solide en entreprise, constituent les clés de ce succès. Étant vite opérationnels, les apprentis sont particulièrement recherchés par les entreprises du secteur artisanal, dont le dynamisme et la participation à la richesse nationale ne sont plus à prouver.

D’où cet amendement visant à permettre aux TPE et aux PME de moins de 11 salariés œuvrant dans l’artisanat de faciliter l’embauche en CDI de tout apprenti qu’elles auront préalablement formé au cours d’un contrat d’apprentissage, en les exonérant à 80 % des charges sociales et salariales rattachées à l’ancien apprenti devenu salarié, durant l’année d’embauche en contrat à durée indéterminée. Cette exonération connaîtrait une diminution progressive de 20 points chaque année, jusqu’à atteindre le taux total de cotisations la quatrième année suivant la signature du contrat à durée indéterminée.