Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 27 octobre 2018)
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Le V bis de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’annuler ou de modifier une inscription ne peut intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »

 

Exposé sommaire

L’inscription d’un établissement sur les listes ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est décidée par arrêté ministériel, après consultation de la Direccte et de la commission des accidents du travail - maladies professionnelles (CAT - MP).

La loi n°98‑1194 du 23 décembre 1998 précise que cette inscription ne peut intervenir qu’après information de l’employeur. Mais pas lorsqu’un établissement a été inscrit sur demande d’un salarié ou d’une association.

Cette dissymétrie prive le demandeur de la possibilité de faire valoir en temps voulu ses arguments et de les porter à la connaissance des pouvoirs publics dans des délais raisonnables.

L’objet de cet amendement est de rétablir les conditions d’une information précoce et équilibrée entre toute les parties, avant qu’intervienne une décision d’annulation ou de modification d’un arrêté d’inscription.