Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 27 octobre 2018)
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À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée ». 

Exposé sommaire

L’article L 531‑2 du Code de la Sécurité Sociale dispose, dès son premier alinéa, qu’une prime de naissance est attribuée, sous condition de ressources pour tout enfant à naître ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d’adoption. La date de versement de cette prime doit, elle, être déterminée par décret.

Or, le Gouvernement de Monsieur Manuel VALLS, a décidé par un décret n°2014‑1714 du 30 décembre 2014 que la date de versement de la prime de naissance serait reportée au dernier jour du second mois civil suivant la naissance de l’enfant, alors qu’elle était jusqu’à cette date, versée deux mois avant la naissance de l’enfant. Ce choix de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et de la majorité de 2014 est en parfaite contradiction avec le texte même de l’article L531‑2 du Code de la Sécurité sociale (alinéa 1).

Les auditions menées dans le cadre de la Mission d’information sur la politique familiale décidée par la Commission des Affaires Sociales en novembre 2017 ont permis de mettre en lumière les difficultés que ce déplacement de la date de versement de la prime de naissance engendrait pour les familles les plus modestes. L’ensemble des associations familiales, quel que soit leur tendance, ont affirmé unanimement leur choix pour un retour de la prime de naissance avant la naissance de l’enfant.

Cette position a été largement confirmée par les auditions menées préalablement à l’examen du PLFSS. C’est une mesure, par ailleurs de bon sens, qui fait consensus chez tous les interlocuteurs de la politique familiale.

Les raisons sont simples : L’objectif visé par la création de la prime de naissance était de permettre aux familles dont les ressources n’excédaient pas un certain seuil, d’organiser l’arrivée de l’enfant dans un foyer. C’est avant la naissance de l’enfant que les besoins des parents sont le plus importants. Pour l’auteur de cette proposition, l’arrivée d’un enfant dans un foyer constitue une véritable richesse, un véritable bonheur et il est humain que, quelle que soit sa condition sociale, chaque parent veuille préparer au mieux, moralement et matériellement, la naissance de l’enfant.

C’est l’essence même de notre politique familiale, une politique de redistribution horizontale dont l’objectif est de compenser, au moins en partie, la charge qui pèse sur un foyer avec enfant par rapport à un foyer sans enfant. C’est une politique qui, dans son contexte global, se distingue de notre politique sociale dans la mesure où elle s’adresse à toutes les familles, sans condition de revenu. Elle doit néanmoins avoir pour effet de protéger les familles les plus vulnérables afin que leur niveau de vie ne diminue pas davantage.

Or, avec l’entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2014, ce sont bien les familles les plus vulnérables qui sont les premières impactées. Elles se retrouvent bien souvent dans l’obligation de s’endetter pour pouvoir acheter le nécessaire à l’arrivée d’un enfant dans un foyer.

Il importe à ce stade de préciser que le report de la date de versement de la prime de naissance après la naissance de l’enfant n’est pas le fruit d’un changement de vision au regard des objectifs poursuivis par l’attribution de cette prime, mais bien une décision prise pour des raisons de trésorerie. C’est d’autant plus vrai que le texte même de l’article L 531‑2 du Code de la sécurité sociale n’a pas été modifié en 2014 et continue d’affirmer dans son premier alinéa que la prime de naissance « est attribuée pour chaque enfant avant la naissance de l’enfant ».

Aussi, le présent amendement vise à clarifier les dispositions de cet article et à imposer que le versement se fasse avant la naissance de l’enfant.