Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 24 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
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Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Constance Le Grip

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3122‑9 et L. 3122‑10 du code du travail dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à ces articles est inférieure à ce niveau ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123‑25 et L. 3123‑28 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; ».

Exposé sommaire

Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par l’article 7 permettra de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et à améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation de la durée du travail. Or l’article 7 ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela sans limitation de durée. Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relève d’un régime spécifique. Dès lors ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».

Dès lors, afin de lever toute ambiguïté, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale.