Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 27 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le V bis de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’annuler ou de modifier une inscription ne peut intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »

 

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de rétablir les conditions d’une information équilibrée de toutes les parties. Si la loi prévoit déjà l’information de l’employeur de la demande d’inscription d’un établissement sur la liste amiante, il paraît tout à fait équitable qu’elle prévoie également l’autre versant de cette situation, à savoir l’information du demandeur lorsque l’employeur demande l’annulation ou la modification de l’arrêté d’inscription.