Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 25 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Cécile Muschotti

I. – Les personnes mentionnées au II de l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et exerçant leur activité professionnelle sous le régime prévu à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale bénéficient, au titre de leurs vingt-quatre premiers mois d’activité, d’une exonération totale des cotisations et contributions mentionnées au I du même article L. 613‑7, sous réserve que les revenus de cette activité n’excèdent pas un plafond fixé par décret.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a fait du travail indépendant une des voies d’insertion par l’activité économique : elle concerne les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières qui trouvent dans la création d’une activité indépendante accompagnée, une voie d’insertion professionnelle mettant en oeuvre des modalités spécifiques d’accompagnement.

Les micros-entrepreneurs qui concluent des contrats avec des plateformes d’insertion sociale ont généralement des revenus faibles et intermittents, ne leur permettent pas de bénéficier des protections en terme de retraite et d’accident du travail pour lesquels ils cotisent néanmoins. En dessous d’un seuil de revenu minimum, les cotisations ne déclenchent pas de prestations.

Le présent amendement vise à exonérer ces personnes, de cotisations sociales, jusqu’à un seuil de revenu défini par décret.

Les micro-entrepreneurs pourraient continuer à être protégés par la CMU en attendant des revenus plus importants.