Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 26 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay

La section 11 du chapitre 4 du titre 7 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 174‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑18‑1. – Les caisses mentionnées à l’article L. 174‑18 consentent, à compter de la date de la mise en œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l’article L. 162‑22‑6, des avances de trésorerie aux établissements de santé mentionnés au a, b, c et d du même article L. 162‑22‑6 et aux professionnels de santé exerçant dans ces établissements, en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l’impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette nouvelle classification. »

Exposé sommaire

Les tarifs des établissements de santé, qui doivent être publiés au 1er mars de chaque année, sont régulièrement publiés avec retard. Cela a été le cas les deux années précédentes avec pour conséquence une tension sur la trésorerie des établissements.

En effet, l’absence de publication de l’arrêté tarifaire à cette date règlementaire, empêche la caisse primaire d’assurance maladie d’accepter les factures émises pour les patients à compter du 1er mars de l’année concernée tant que la nouvelle classification n’est pas publiée.

Selon les années, des dispositifs d’avances sont consentis à l’initiative des caisses ou à la demande des établissements et/ou de leurs fédérations représentatives. Cependant, en l’absence d’une disposition législative pérenne et claire, cette situation met chaque année les établissements dans une incertitude qui désorganise leur gestion.

Aussi, nous proposons d’acter un dispositif automatique d’avance de trésorerie dans le cas où les tarifs ne sont pas publiés au 1er mars.